sábado, 4 de dezembro de 2010

114- Constituição da Suiça

CONSTITUIÇÃO SUÍÇA

A nova Constituição da Suíça de 1999 mantém a democracia de consenso, diretorial e plebiscitária, convivendo com fortes mecanismos de democracia semidireta e ainda com mecanismos de democracia direta. Marca ainda um federalismo com alto grau de descentralização, sendo que a dimensão territorial dos Estados Membros (chamados cantões) equivale à dimensão de um município pequeno ou médio, na divisão territorial brasileira, sendo na realidade uma federação de municipios.
O texto que segue em francês é fornecido pela Assembléia Federal Suíça:

CONSTITUTION FÉDÉRALE DE LA
CONFÉDÉRATION SUISSE
du 18 avril 1999 (Etat le 18 septembre 2001)

Préambule
Au nom de Dieu Tout-Puissant!
Le peuple et les cantons suisses,
Conscients de leur responsabilité envers la Création,
Résolus à renouveler leur alliance pour renforcer la liberté, la démocratie, l’indépendance et la paix dans un esprit de solidarité et d’ouverture au monde,
Déterminés à vivre ensemble leurs diversités dans le respect de l’autre et l’équité,
Conscients des acquis communs et de leur devoir d’assumer leurs responsabilités envers les générations futures,
Sachant que seul est libre qui use de sa liberté et que la force de la communauté se mesure au bien-être du plus faible de ses membres,
Arrêtent la Constitution1 que voici:

Titre premier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1. Confédération suisse
Art. 2. But
Art. 3. Cantons
Art. 4. Langues nationales
Art. 5. Principes de l’activité de l’Etat régi par le droit
Art. 6. Responsabilité individuelle et sociale

Titre 2
DROITS FONDAMENTAUX, CITOYENNETÉ ET BUTS SOCIAUX

Chapitre premier
DROITS FONDAMENTAUX

Art. 7. Dignité humaine
Art. 8. Egalité
Art. 9. Protection contre l’arbitraire et protection de la bonne foi
Art. 10. Droit à la vie et liberté personnelle
Art. 11. Protection des enfants et des jeunes
Art. 12. Droit d’obtenir de l’aide dans des situations de détresse
Art. 13. Protection de la sphère privée
Art. 14. Droit au mariage et à la famille
Art. 15. Liberté de conscience et de croyance
Art. 16. Libertés d’opinion et d’information
Art. 17. Liberté des médias
Art. 18. Liberté de la langue
Art. 19. Droit à un enseignement de base
Art. 20. Liberté de la science
Art. 21. Liberté de l’art
Art. 22. Liberté de réunion
Art. 23. Liberté d’association
Art. 24. Liberté d’établissement
Art. 25. Protection contre l’expulsion, l’extradition et le refoulement
Art. 26. Garantie de la propriété
Art. 27. Liberté économique
Art. 28. Liberté syndicale
Art. 29. Garanties générales de procédure
Art. 30. Garanties de procédure judiciaire
Art. 31. Privation de liberté
Art. 32. Procédure pénale
Art. 33. Droit de pétition
Art. 34. Droits politiques
Art. 35. Réalisation des droits fondamentaux
Art. 36. Restriction des droits fondamentaux

Chapitre 2
NATIONALITÉ, DROITS DE CITÉ ET DROITS POLITIQUES

Art. 37 Nationalité et droits de cité
Art. 38 Acquisition et perte de la nationalité et des droits de cité
Art. 39 Exercice des droits politiques
Art. 40 Suisses et Suissesses de l’étranger

Chapitre 3
BUTS SOCIAUX
Art. 41

Titre 3
CONFÉDÉRATION, CANTONS ET COMMUNES

Chapitre premier
RAPPORTS ENTRE LA CONFÉDÉRATION ET LES CANTONS

Section 1
Tâches de la Confédération et des cantons

Art. 42. Tâches de la Confédération
Art. 43. Tâches des cantons

Section 2
Collaboration entre la Confédération et les cantons

Art. 44. Principes
Art. 45. Participation au processus de décision sur le plan fédéral
Art. 46. Mise en oeuvre du droit fédéral
Art. 47. Autonomie des cantons
Art. 48. Conventions intercantonales
Art. 49. Primauté et respect du droit fédéral

Section 3
Communes

Art. 50

Section 4
Garanties fédérales

Art. 51. Constitutions cantonales
Art. 52. Ordre constitutionnel
Art. 53. Existence, statut et territoire des cantons

Chapitre 2
Compétences

Section 1
Relations avec l’étranger

Art. 54. Affaires étrangères
Art. 55. Participation des cantons aux décisions de politique extérieure
Art. 56. Relations des cantons avec l’étranger

Section 2
Sécurité, défense nationale, protection civile

Art. 57. Sécurité
Art. 58. Armée
Art. 59. Service militaire et service de remplacement
Art. 60. Organisation, instruction et équipement de l’armée
Art. 61. Protection civile

Section 3
Formation, recherche et culture

Art. 62. Instruction publique
Art. 63. Formation professionnelle et hautes écoles
Art. 64. Recherche
Art. 65. Statistique
Art. 66. Aides à la formation
Art. 67. Besoins des jeunes et formation des adultes
Art. 68. Sport
Art. 69. Culture
Art. 70. Langues
Art. 71. Cinéma
Art. 72. Eglise et Etat

Section 4
Environnement et aménagement du territoire

Art. 73. Développement durable
Art. 74. Protection de l’environnement
Art. 75. Aménagement du territoire
Art. 76. Eaux
Art. 77. Forêts
Art. 78. Protection de la nature et du patrimoine
Art. 79. Pêche et chasse
Art. 80. Protection des animaux

Section 5
Travaux publics et transports

Art. 81. Travaux publics
Art. 82. Circulation routière
Art. 83. Routes nationales
Art. 84. Transit alpin*
Art. 85. Redevance sur la circulation des poids lourds*
Art. 86. Impôt à la consommation sur les carburants et autres redevances sur la circulation
Art. 87. Transports*
Art. 88. Chemins et sentiers pédestres

Section 6
Energie et communications

Art. 89. Politique énergétique
Art. 90. Energie nucléaire*
Art. 91. Transport d’énergie
Art. 92. Services postaux et télécommunications
Art. 93. Radio et télévision

Section 7
Economie

Art. 94. Principes de l’ordre économique
Art. 95. Activité économique lucrative privée*
Art. 96. Politique en matière de concurrence
Art. 97. Protection des consommateurs et des consommatrices
Art. 98. Banques et assurances
Art. 99. Politique monétaire
Art. 100. Politique conjoncturelle
Art. 101. Politique économique extérieure
Art. 102. Approvisionnement du pays*
Art. 103. Politique structurelle*
Art. 104. Agriculture
Art. 105. Alcool
Art. 106. Jeux de hasard*
Art. 107. Armes et matériel de guerre

Section 8
Logement, travail, sécurité sociale et santé

Art. 108. Encouragement de la construction de logements et de l’accession à la propriété
Art. 109. Bail à loyer
Art. 110. Travail*
Art. 111. Prévoyance vieillesse, survivants et invalidité
Art. 112. Assurance-vieillesse, survivants et invalidité*
Art. 113. Prévoyance professionnelle*
Art. 114. Assurance-chômage
Art. 115. Assistance des personnes dans le besoin
Art. 116. Allocations familiales et assurance-maternité
Art. 117. Assurance-maladie et assurance-accidents
Art. 118. Protection de la santé
Art. 119. Procréation médicalement assistée et génie génétique dans le domaine humain
Art. 119a. Médecine de la transplantation
Art. 120. Génie génétique dans le domaine non humain

Section 9
Séjour et établissement des étrangers

Art. 121

Section 10
Droit civil, droit pénal, métrologie

Art. 122. Droit civil
Art. 123. Droit pénal
Art. 124. Aide aux victimes
Art. 125. Métrologie

Chapitre 3
RÉGIME DES FINANCES

Art. 126. Gestion des finances*
Art. 127. Principes régissant l’imposition
Art. 128. Impôts directs*
Art. 129. Harmonisation fiscale
Art. 130. Taxe sur la valeur ajoutée*
Art. 131. Impôts à la consommation spéciaux*
Art. 132. Droit de timbre et impôt anticipé*
Art. 133. Droits de douane
Art. 134. Exclusion d’impôts cantonaux et communaux
Art. 135. Péréquation financière

Titre 4
PEUPLE ET CANTONS

Chapitre premier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 136. Droits politiques
Art. 137. Partis politiques

Chapitre 2
INITIATIVE ET RÉFÉRENDUM

Art. 138. Initiative populaire tendant à la révision totale de la Constitution
Art. 139. Initiative populaire tendant à la révision partielle de la Constitution
Art. 140. Référendum obligatoire
Art. 141. Référendum facultatif
Art. 142. Majorités requises

Titre 5
AUTORITÉS FÉDÉRALES

Chapitre premier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 143. Eligibilité
Art. 144. Incompatibilités
Art. 145. Durée de fonction
Art. 146. Responsabilité de la Confédération
Art. 147. Procédure de consultation

Chapitre 2
ASSEMBLÉE FÉDÉRALE

Section 1
Organisation

Art. 148. Rôle de l’Assemblée fédérale et bicamérisme
Art. 149. Composition et élection du Conseil national
Art. 150. Composition et élection du Conseil des Etats
Art. 151. Sessions
Art. 152. Présidence
Art. 153. Commissions parlementaires
Art. 154. Groupes
Art. 155. Services du parlement

Section 2
Procédure

Art. 156. Délibérations séparées
Art. 157. Délibérations communes
Art. 158. Publicité des séances
Art. 159. Quorum et majorité
Art. 160. Droit d’initiative et droit de proposition
Art. 161. Interdiction des mandats impératifs
Art. 162. Immunité

Section 3
Compétences

Art. 163. Forme des actes édictés par l’Assemblée fédérale
Art. 164. Législation
Art. 165. Législation d’urgence
Art. 166. Relations avec l’étranger et traités internationaux
Art. 167. Finances
Art. 168. Elections
Art. 169. Haute surveillance
Art. 170. Evaluation de l’efficacité
Art. 171. Mandats au Conseil fédéral
Art. 172. Relations entre la Confédération et les cantons
Art. 173. Autres tâches et compétences

Chapitre 3
CONSEIL FÉDÉRAL ET ADMINISTRATION FÉDÉRALE

Section 1
Organisation et procédure

Art. 174. Rôle du Conseil fédéral
Art. 175. Composition et élection
Art. 176. Présidence
Art. 177. Principe de l’autorité collégiale et division en départements
Art. 178. Administration fédérale
Art. 179. Chancellerie fédérale

Section 2
Compétences

Art. 180. Politique gouvernementale
Art. 181. Droit d’initiative
Art. 182. Législation et mise en oeuvre
Art. 183. Finances
Art. 184. Relations avec l’étranger
Art. 185. Sécurité extérieure et sécurité intérieure
Art. 186. Relations entre la Confédération et les cantons
Art. 187. Autres tâches et compétences

Chapitre 4
TRIBUNAL FÉDÉRAL

Art. 188. Rôle du Tribunal fédéral
Art. 189. Juridiction constitutionnelle
Art. 190. Juridiction civile, pénale et administrative
Art. 191. Droit applicable

Titre 6
RÉVISION DE LA CONSTITUTION ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Chapitre premier
RÉVISION

Art. 192. Principe
Art. 193. Révision totale
Art. 194. Révision partielle
Art. 195. Entrée en vigueur

Chapitre 2
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 196
Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 20002
Dispositions finales de l’arrêté fédéral du 18 décembre 1998
II
1 La Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 18743 est abrogée.
2 Les dispositions constitutionnelles suivantes, qui doivent être converties en normes légales, restent applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de ces normes:
a. Art. 32quater, 6e al.4
Le colportage et les autres modes de vente ambulante des boissons spiritueuses sont interdits.
b. Art. 36quinquies, al. 1, 1re phrase, al. 2, phrases 2 à 5 et al. 4, 2e phrase5
1 La Confédération perçoit pour l’utilisation des routes nationales de première et de deuxième classe une redevance annuelle de 40 francs sur les véhicules automobiles et les remorques immatriculés en Suisse ou à l’étranger dont le poids total ne dépasse pas 3,5 t pour chacune de ces deux catégories de véhicules. . . .
2 . . . Le Conseil fédéral peut exempter certains véhicules de la redevance et établir, notamment pour les déplacements dans les zones frontalières, une réglementation particulière. Celle-ci ne devra pas privilégier les véhicules immatriculés à l’étranger au détriment des véhicules suisses. Le Conseil fédéral peut prévoir des amendes en cas d’infraction. Les cantons perçoivent la redevance pour les véhicules immatriculés en Suisse et contrôlent le respect des prescriptions par tous les véhicules.
4 . . . La loi pourra aussi étendre la perception de la redevance à d’autres catégories de véhicules qui ne sont pas soumises à la redevance sur le trafic des poids lourds.
c. Art. 121bis, 1er, 2e et 3e al., phrases 1 et 26
1 Lorsque l’Assemblée fédérale élabore un contre-projet, trois questions seront soumises aux électeurs sur le même bulletin de vote. Chaque électeur peut déclarer sans réserve:
1. S’il préfère l’initiative populaire au régime en vigueur;
2. S’il préfère le contre-projet au régime en vigueur;
3. Lequel des deux textes devrait entrer en vigueur au cas où le peuple et les cantons préféreraient les deux textes au régime en vigueur.
2 La majorité absolue est déterminée séparément pour chacune des questions. Les questions sans réponse ne sont pas prise en considération.
3 Lorsque tant l’initiative populaire que le contre-projet sont acceptés, c’est le résultat donné par les réponses à la troisième question qui emporte la décision. Entre en vigueur le texte qui, à cette question, recueille le plus de voix d’électeurs et le plus de voix de cantons. . . .
III
Les modifications de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 sont adaptées par l’Assemblée fédérale à la nouvelle Constitution quant à la forme. L’arrêté y relatif n’est pas sujet au référendum.
IV
1 Le présent arrêté est soumis au vote du peuple et des cantons.
2 L’Assemblée fédérale fixe la date de l’entrée en vigueur.

Table des matières
Les chiffres arabes se rapportent aux articles, les chiffres romains aux dispositions finales de l’Arrêté fédéral du 18 décembre 1998. Les indications sont informelles et n’ont pas de valeur juridique.
Art. 1. Confédération suisse
Le peuple suisse et les cantons de Zurich, de Berne, de Lucerne, d’Uri, de Schwyz, d’Obwald et de Nidwald, de Glaris, de Zoug, de Fribourg, de Soleure, de Bâle-Ville et de Bâle-Campagne, de Schaffhouse, d’Appenzell Rhodes-Extérieures et d’Appenzell Rhodes-Intérieures, de Saint-Gall, des Grisons, d’Argovie, de Thurgovie, du Tessin, de Vaud, du Valais, de Neuchâtel, de Genève et du Jura forment la Confédération suisse.
Art. 2. But
1 La Confédération suisse protège la liberté et les droits du peuple et elle assure l’indépendance et la sécurité du pays.
2 Elle favorise la prospérité commune, le développement durable, la cohésion interne et la diversité culturelle du pays.
3 Elle veille à garantir une égalité des chances aussi grande que possible.
4 Elle s’engage en faveur de la conservation durable des ressources naturelles et en faveur d’un ordre international juste et pacifique.
Art. 3. Cantons
Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n’est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération
Art. 4. Langues nationales
Les langues nationales sont l’allemand, le français, l’italien et le romanche.
Art. 5. Principes de l’activité de l’Etat régi par le droit
1 Le droit est la base et la limite de l’activité de l’Etat.
2 L’activité de l’Etat doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3 Les organes de l’Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4 La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Art. 6. Responsabilité individuelle et sociale
Toute personne est responsable d’elle-même et contribue selon ses forces à l’accomplissement des tâches de l’Etat et de la société.
[...]
Art. 17. Liberté des médias
1 La liberté de la presse, de la radio et de la télévision, ainsi que des autres formes de diffusion de productions et d’informations ressortissant aux télécommunications publiques est garantie.
2 La censure est interdite.
3 Le secret de rédaction est garanti.
[...]
Art. 37. Nationalité et droits de cité
1 A la citoyenneté suisse toute personne qui possède un droit de cité communal et le droit de cité du canton.
2 Nul ne doit être privilégié ou désavantagé en raison de son droit de cité. Il est possible de déroger à ce principe pour régler les droits politiques dans les bourgeoisies et les corporations ainsi que la participation aux biens de ces dernières si la législation cantonale n’en dispose pas autrement.
[...]
Art. 39. Exercice des droits politiques
1 La Confédération règle l’exercice des droits politiques au niveau fédéral; les cantons règlent ces droits aux niveaux cantonal et communal.
2 Les droits politiques s’exercent au lieu du domicile. La Confédération et les cantons peuvent prévoir des exceptions.
3 Nul ne peut exercer ses droits politiques dans plus d’un canton.
4 Les cantons peuvent prévoir que les personnes nouvellement établies ne jouiront du droit de vote aux niveaux cantonal et communal qu’au terme d’un délai de trois mois au plus.
[...]
Art. 44. Principes
1 La Confédération et les cantons s’entraident dans l’accomplissement de leurs tâches et collaborent entre eux.
2 Ils se doivent respect et assistance. Ils s’accordent réciproquement l’entraide administrative et l’entraide judiciaire.
3 Les différends entre les cantons ou entre les cantons et la Confédération sont, autant que possible, réglés par la négociation ou par la médiation.
Art. 45. Participation au processus de décision sur le plan fédéral
1 Les cantons participent, dans les cas prévus par la Constitution fédérale, au processus de décision sur le plan fédéral, en particulier à l’élaboration de la législation.
2 La Confédération informe les cantons de ses projets en temps utile et de manière détaillée; elle les consulte lorsque leurs intérêts sont touchés.
Art. 46. Mise en oeuvre du droit fédéral
1 Les cantons mettent en oeuvre le droit fédéral conformément à la Constitution et à la loi.
2 La Confédération laisse aux cantons une marge de manoeuvre aussi large que possible et tient compte de leurs particularités.
3 La Confédération tient compte de la charge financière qu’entraîne la mise en oeuvre du droit fédéral; elle laisse aux cantons des sources de financement suffisantes et opère une péréquation financière équitable.
Art. 47. Autonomie des cantons
La Confédération respecte l’autonomie des cantons.
Art. 48. Conventions intercantonales
1 Les cantons peuvent conclure des conventions entre eux et créer des organisations et des institutions communes. Ils peuvent notamment réaliser ensemble des tâches d’intérêt régional.
2 La Confédération peut y participer dans les limites de ses compétences.
3 Les conventions intercantonales ne doivent être contraires ni au droit et aux intérêts de la Confédération, ni au droit des autres cantons. Elles doivent être portées à la connaissance de la Confédération.
Art. 49. Primauté et respect du droit fédéral
1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
2 La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral.
Art. 50
1 L’autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal.
2 La Confédération tient compte des conséquences éventuelles de son activité pour les communes.
3 Ce faisant, elle prend en considération la situation particulière des villes, des agglomérations urbaines et des régions de montagne
Art. 51. Constitutions cantonales
1 Chaque canton se dote d’une constitution démocratique. Celle-ci doit avoir été acceptée par le peuple et doit pouvoir être révisée si la majorité du corps électoral le demande.
2 Les constitutions cantonales doivent être garanties par la Confédération. Cette garantie est accordée si elles ne sont pas contraires au droit fédéral.
Art. 52. Ordre constitutionnel
1 La Confédération protège l’ordre constitutionnel des cantons.
2 Elle intervient lorsque l’ordre est troublé ou menacé dans un canton et que celui-ci n’est pas en mesure de le préserver, seul ou avec l’aide d’autres cantons.
Art. 53. Existence, statut et territoire des cantons
1 La Confédération protège l’existence et le statut des cantons, ainsi que leur territoire.
2 Toute modification du nombre des cantons ou de leur statut est soumise à l’approbation du corps électoral concerné et des cantons concernés ainsi qu’au vote du peuple et des cantons.
3 Toute modification du territoire d’un canton est soumise à l’approbation du corps électoral concerné et des cantons concernés; elle est ensuite soumise à l’approbation de l’Assemblée fédérale sous la forme d’un arrêté fédéral.
4 La rectification de frontières cantonales se fait par convention entre les cantons concernés.
Art. 54. Affaires étrangères
1 Les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération.
2 La Confédération s’attache à préserver l’indépendance et la prospérité de la Suisse; elle contribue notamment à soulager les populations dans le besoin et à lutter contre la pauvreté ainsi qu’à promouvoir le respect des droits de l’homme, la démocratie, la coexistence pacifique des peuples et la préservation des ressources naturelles.
3 Elle tient compte des compétences des cantons et sauvegarde leurs intérêts.
Art. 55. Participation des cantons aux décisions de politique extérieure
1 Les cantons sont associés à la préparation des décisions de politique extérieure affectant leurs compétences ou leurs intérêts essentiels.
2 La Confédération informe les cantons en temps utile et de manière détaillée et elle les consulte.
3 L’avis des cantons revêt un poids particulier lorsque leurs compétences sont affectées. Dans ces cas, les cantons sont associés de manière appropriée aux négociations internationales.
Art. 56. Relations des cantons avec l’étranger
1 Les cantons peuvent conclure des traités avec l’étranger dans les domaines relevant de leur compétence.
2 Ces traités ne doivent être contraires ni au droit et aux intérêts de la Confédération, ni au droit d’autres cantons. Avant de conclure un traité, les cantons doivent informer la Confédération.
3 Les cantons peuvent traiter directement avec les autorités étrangères de rang inférieur; dans les autres cas, les relations des cantons avec l’étranger ont lieu par l’intermédiaire de la Confédération.
[...]
Art. 96. Politique en matière de concurrence
1 La Confédération légifère afin de lutter contre les conséquences sociales et économiques dommageables des cartels et des autres formes de limitation de la concurrence.
2 Elle prend des mesures:
a) afin d’empêcher la fixation de prix abusifs par des entreprises ou des organisations de droit privé ou de droit public occupant une position dominante sur le marché;
b) afin de lutter contre la concurrence déloyale.
[...]
Art. 100. Politique conjoncturelle
1 La Confédération prend des mesures afin d’assurer une évolution régulière de la conjoncture et, en particulier, de prévenir et combattre le chômage et le renchérissement.
2 Elle prend en considération le développement économique propre à chaque région. Elle collabore avec les cantons et les milieux économiques.
3 Dans les domaines du crédit et de la monnaie, du commerce extérieur et des finances publiques, elle peut, au besoin, déroger au principe de la liberté économique.
4 La Confédération, les cantons et les communes fixent leur politique budgétaire en prenant en considération la situation conjoncturelle.
5 Afin de stabiliser la conjoncture, la Confédération peut temporairement prélever des suppléments ou accorder des rabais sur les impôts et les taxes relevant du droit fédéral. Les fonds prélevés doivent être gelés; lorsque la mesure est levée, les impôts et taxes directs sont remboursés individuellement, et les impôts et taxes indirects, affectés à l’octroi de rabais ou à la création d’emplois.
6 La Confédération peut obliger les entreprises à créer des réserves de crise; à cette fin, elle accorde des allégements fiscaux et peut obliger les cantons à en accorder aussi. Lorsque les réserves sont libérées, les entreprises décident librement de leur emploi dans les limites des affectations prévues par la loi.
Art. 101. Politique économique extérieure
1 La Confédération veille à la sauvegarde des intérêts de l’économie suisse à l’étranger.
2 Dans des cas particuliers, elle peut prendre des mesures afin de protéger l’économie suisse. Elle peut, au besoin, déroger au principe de la liberté économique.
Art. 102. Approvisionnement du pays*1
1 La Confédération assure l’approvisionnement du pays en biens et services de première nécessité afin de pouvoir faire face à une menace de guerre, à une autre manifestation de force ou à une grave pénurie à laquelle l’économie n’est pas en mesure de remédier par ses propres moyens. Elle prend des mesures préventives.
2 Elle peut, au besoin, déroger au principe de la liberté économique.
Art. 103. Politique structurelle*
La Confédération peut soutenir les régions économiquement menacées et promouvoir des branches économiques et des professions si les mesures d’entraide que l’on peut raisonnablement exiger d’elles ne suffisent pas à assurer leur existence. Elle peut, au besoin, déroger au principe de la liberté économique.
Art. 104. Agriculture
1 La Confédération veille à ce que l’agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement:
a) à la sécurité de l’approvisionnement de la population;
b) à la conservation des ressources naturelles et à l’entretien du paysage rural;
c) à l’occupation décentralisée du territoire.
2 En complément des mesures d’entraide que l’on peut raisonnablement exiger de l’agriculture et en dérogeant, au besoin, au principe de la liberté économique, la Confédération encourage les exploitations paysannes cultivant le sol.
3 Elle conçoit les mesures de sorte que l’agriculture réponde à ses multiples fonctions. Ses compétences et ses tâches sont notamment les suivantes:
a) elle complète le revenu paysan par des paiements directs aux fins de rémunérer équitablement les prestations fournies, à condition que l’exploitant apporte la preuve qu’il satisfait à des exigences de caractère écologique;
b) elle encourage, au moyen de mesures incitatives présentant un intérêt économique, les formes d’exploitation particulièrement en accord avec la nature et respectueuses de l’environnement et des animaux;
c) elle légifère sur la déclaration de la provenance, de la qualité, des méthodes de production et des procédés de transformation des denrées alimentaires;
d) elle protège l’environnement contre les atteintes liées à l’utilisation abusive d’engrais, de produits chimiques et d’autres matières auxiliaires;
e) elle peut encourager la recherche, la vulgarisation et la formation agricoles et octroyer des aides à l’investissement;
f) elle peut légiférer sur la consolidation de la propriété foncière rurale.
4 Elle engage à ces fins des crédits agricoles à affectation spéciale ainsi que des ressources générales de la Confédération.
[...]
Art. 108. Encouragement de la construction de logements et de l’accession à la propriété
1 La Confédération encourage la construction de logements ainsi que l’acquisition d’appartements et de maisons familiales destinés à l’usage personnel de particuliers et les activités des maîtres d’ouvrage et des organisations oeuvrant à la construction de logements d’utilité publique.
2 Elle encourage en particulier l’acquisition et l’équipement de terrains en vue de la construction de logements, la rationalisation de la construction, l’abaissement de son coût et l’abaissement du coût du logement.
3 Elle peut légiférer sur l’équipement de terrains pour la construction de logements et sur la rationalisation de la construction.
4 Ce faisant, elle prend notamment en considération les intérêts des familles et des personnes âgées, handicapées ou dans le besoin.
[...]
Art. 136. Droits politiques
1 Tous les Suisses et toutes les Suissesses ayant 18 ans révolus qui ne sont pas interdits pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d’esprit ont les droits politiques en matière fédérale. Tous ont les mêmes droits et devoirs politiques.
2 Ils peuvent prendre part à l’élection du Conseil national et aux votations fédérales et lancer et signer des initiatives populaires et des demandes de référendum en matière fédérale.
Art. 137. Partis politiques
Les partis politiques contribuent à former l’opinion et la volonté populaires.
Art. 138. Initiative populaire tendant à la révision totale de la Constitution
1 100 000 citoyens et citoyennes ayant le droit de vote peuvent proposer la révision totale de la Constitution.
2 Cette proposition est soumise au vote du peuple
Art. 139. Initiative populaire tendant à la révision partielle de la Constitution
1 100 000 citoyens et citoyennes ayant le droit de vote peuvent demander la révision partielle de la Constitution.
2 Les initiatives populaires tendant à la révision partielle de la Constitution peuvent revêtir la forme d’une proposition conçue en termes généraux ou celle d’un projet rédigé.
3 Lorsqu’une initiative populaire ne respecte pas le principe de l’unité de la forme, celui de l’unité de la matière ou les règles impératives du droit international, l’Assemblée fédérale la déclare totalement ou partiellement nulle.
4 Si l’Assemblée fédérale approuve une initiative populaire conçue en termes généraux, elle élabore la révision partielle dans le sens de l’initiative et la soumet au vote du peuple et des cantons. Si elle rejette l’initiative, elle la soumet au vote du peuple, qui décide s’il faut lui donner suite. En cas d’acceptation par le peuple, l’Assemblée fédérale élabore le projet demandé par l’initiative.
5 Toute initiative présentée sous la forme d’un projet rédigé est soumise au vote du peuple et des cantons. L’Assemblée fédérale en recommande l’acceptation ou le rejet. Dans ce dernier cas, elle peut lui opposer un contre-projet.
6 Le peuple et les cantons votent simultanément sur l’initiative et sur le contre-projet. Le corps électoral peut approuver les deux projets à la fois. Il peut indiquer quel projet l’emporte au cas où les deux seraient acceptés; si l’un des projets obtient la majorité des votants et l’autre la majorité des cantons, aucun des deux n’entre en vigueur.
Art. 140. Référendum obligatoire
1 Sont soumises au vote du peuple et des cantons:
a) les révisions de la Constitution;
b) l’adhésion à des organisations de sécurité collective ou à des communautés supranationales;
c) les lois fédérales déclarées urgentes qui sont dépourvues de base constitutionnelle et dont la durée de validité dépasse une année; ces lois doivent être soumises au vote dans le délai d’un an à compter de leur adoption par l’Assemblée fédérale.
2 Sont soumis au vote du peuple:
a) les initiatives populaires tendant à la révision totale de la Constitution;
b) les initiatives populaires conçues en termes généraux qui tendent à la révision partielle de la Constitution et qui ont été rejetées par l’Assemblée fédérale;
c) le principe d’une révision totale de la Constitution, en cas de désaccord entre les deux conseils.
Art. 141. Référendum facultatif
1 Sont soumis au vote du peuple, à la demande de 50 000 citoyens et citoyennes ayant le droit de vote ou de huit cantons:
a) les lois fédérales;
b) les lois fédérales déclarées urgentes dont la durée de validité dépasse un an;
c) les arrêtés fédéraux, dans la mesure où la Constitution ou la loi le prévoient;
d) les traités internationaux qui:
1. sont d’une durée indéterminée et ne sont pas dénonçables;
2. prévoient l’adhésion à une organisation internationale;
3. entraînent une unification multilatérale du droit.
2 L’Assemblée fédérale peut soumettre d’autres traités internationaux au référendum facultatif.
Art. 142. Majorités requises
1 Les actes soumis au vote du peuple sont acceptés à la majorité des votants.
2 Les actes soumis au vote du peuple et des cantons sont acceptés lorsque la majorité des votants et la majorité des cantons les approuvent.
3 Le résultat du vote populaire dans un canton représente la voix de celui-ci.
4 Les cantons d’Obwald, de Nidwald, de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, d’Appen-zell Rhodes-Extérieures et d’Appenzell Rhodes-Intérieures comptent chacun pour une demi-voix.
Art. 143. Eligibilité
Tout citoyen ou citoyenne ayant le droit de vote est éligible au Conseil national, au Conseil fédéral et au Tribunal fédéral.
Art. 144. Incompatibilités
1 Les fonctions de membre du Conseil national, du Conseil des Etats, du Conseil fédéral et de juge au Tribunal fédéral sont incompatibles.
2 Les membres du Conseil fédéral, de même que les juges au Tribunal fédéral assumant une charge complète, ne peuvent revêtir aucune autre fonction au service de la Confédération ou d’un canton, ni exercer d’autre activité lucrative.
3 La loi peut prévoir d’autres incompatibilités.
Art. 145. Durée de fonction
Les membres du Conseil national et du Conseil fédéral ainsi que le chancelier ou la chancelière de la Confédération sont élus pour quatre ans. Les juges au Tribunal fédéral sont élus pour six ans.
Art. 146. Responsabilité de la Confédération
La Confédération répond des dommages causés sans droit par ses organes dans l’exercice de leurs fonctions.
Art. 147. Procédure de consultation
Les cantons, les partis politiques et les milieux intéressés sont invités à se prononcer sur les actes législatifs importants et sur les autres projets de grande portée lors des travaux préparatoires, ainsi que sur les traités internationaux importants.
Art. 148. Rôle de l’Assemblée fédérale et bicamérisme
1 L’Assemblée fédérale est l’autorité suprême de la Confédération, sous réserve des droits du peuple et des cantons.
2 Elle se compose de deux Chambres, le Conseil national et le Conseil des Etats, dotées des mêmes compétences.
Art. 149. Composition et élection du Conseil national
1 Le Conseil national se compose de 200 députés du peuple.
2 Les députés sont élus par le peuple au suffrage direct selon le système proportionnel. Le Conseil national est renouvelé intégralement tous les quatre ans.
3 Chaque canton forme une circonscription électorale.
4 Les sièges sont répartis entre les cantons proportionnellement à leur population. Chaque canton a droit à un siège au moins.
Art. 150. Composition et élection du Conseil des Etats
1 Le Conseil des Etats se compose de 46 députés des cantons.
2 Les cantons d’Obwald, de Nidwald, de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, d’Appen-zell Rhodes-Extérieures et d’Appenzell Rhodes-Intérieures élisent chacun un député; les autres cantons élisent chacun deux députés.
3 Les cantons édictent les règles applicables à l’élection de leurs députés au Conseil des Etats.
Art. 151. Sessions
1 Les conseils se réunissent régulièrement. La loi règle la convocation aux sessions.
2 Un quart des membres de l’un des conseils ou le Conseil fédéral peuvent demander la convocation des conseils à une session extraordinaire.
Art. 152. Présidence
Chaque conseil élit pour un an un de ses membres à la présidence, un deuxième à la première vice-présidence et un troisième à la seconde vice-présidence. Ces mandats ne sont pas renouvelables pour l’année suivante.
Art. 153. Commissions parlementaires
1 Chaque conseil institue des commissions en son sein.
2 La loi peut prévoir des commissions conjointes.
3 La loi peut déléguer aux commissions certaines compétences, à l’exception des compétences législatives.
4 Afin de pouvoir accomplir leurs tâches, les commissions ont le droit d’obtenir des renseignements, de consulter des documents et de mener des enquêtes. La loi définit les limites de ce droit.
Art. 154. Groupes
Les membres de l’Assemblée fédérale peuvent former des groupes
Art. 155. Services du parlement
L’Assemblée fédérale dispose des Services du parlement. Elle peut faire appel aux services de l’administration fédérale. La loi règle les modalités
Art. 156. Délibérations séparées
1 Le Conseil national et le Conseil des Etats délibèrent séparément.
2 Les décisions de l’Assemblée fédérale requièrent l’approbation des deux conseils.
Art. 157. Délibérations communes
1 Le Conseil national et le Conseil des Etats délibèrent en conseils réunis, sous la direction du président ou de la présidente du Conseil national, pour:
a) procéder à des élections;
b) statuer sur les conflits de compétence entre les autorités fédérales suprêmes;
c) statuer sur les recours en grâce.
2 En outre, ils siègent en conseils réunis lors d’occasions spéciales et pour prendre connaissance de déclarations du Conseil fédéral.
Art. 158. Publicité des séances
Les séances des conseils sont publiques. La loi peut prévoir des exceptions.
Art. 159. Quorum et majorité
1 Les conseils ne peuvent délibérer valablement que si la majorité de leurs membres est présente.
2 Les décisions sont prises à la majorité des votants, que les conseils siègent séparément ou en conseils réunis.
3 Doivent cependant être adoptés à la majorité des membres de chaque conseil:
a) la déclaration d’urgence des lois fédérales;
b) les dispositions relatives aux subventions, ainsi que les crédits d’engagement et les plafonds de dépenses, s’ils entraînent de nouvelles dépenses uniques de plus de 20 millions de francs ou de nouvelles dépenses périodiques de plus de 2 millions de francs.
4 L’Assemblée fédérale peut adapter ces montants au renchérissement par une ordonnance.
Art. 160. Droit d’initiative et droit de proposition
1 Tout membre de l’Assemblée fédérale, tout groupe parlementaire, toute commission parlementaire et tout canton peuvent soumettre une initiative à l’Assemblée fédérale.
2 Les membres de chacun des conseils et ceux du Conseil fédéral peuvent faire des propositions relatives à un objet en délibération.
Art. 161. Interdiction des mandats impératifs
1 Les membres de l’Assemblée fédérale votent sans instructions.
2 Ils rendent publics les liens qu’ils ont avec des groupes d’intérêts
Art. 162. Immunité
1 Les membres de l’Assemblée fédérale et ceux du Conseil fédéral, de même que le chancelier ou la chancelière de la Confédération, n’encourent aucune responsabilité juridique pour les propos qu’ils tiennent devant les conseils et leurs organes.
2 La loi peut prévoir d’autres formes d’immunité et les étendre à d’autres personnes.
Art. 163. Forme des actes édictés par l’Assemblée fédérale
1 L’Assemblée fédérale édicte les dispositions fixant des règles de droit sous la forme d’une loi fédérale ou d’une ordonnance.
2 Les autres actes sont édictés sous la forme d’un arrêté fédéral, qui, s’il n’est pas sujet au référendum, est qualifié d’arrêté fédéral simple.
Art. 163. Forme des actes édictés par l’Assemblée fédérale
1 L’Assemblée fédérale édicte les dispositions fixant des règles de droit sous la forme d’une loi fédérale ou d’une ordonnance.
2 Les autres actes sont édictés sous la forme d’un arrêté fédéral, qui, s’il n’est pas sujet au référendum, est qualifié d’arrêté fédéral simple.
Art. 165. Législation d’urgence
1 Une loi fédérale dont l’entrée en vigueur ne souffre aucun retard peut être déclarée urgente et entrer immédiatement en vigueur par une décision prise à la majorité des membres de chacun des conseils. Sa validité doit être limitée dans le temps.
2 Lorsque le référendum est demandé contre une loi fédérale déclarée urgente, cette dernière cesse de produire effet un an après son adoption par l’Assemblée fédérale si elle n’a pas été acceptée par le peuple dans ce délai.
3 Lorsqu’une loi fédérale déclarée urgente est dépourvue de base constitutionnelle, elle cesse de produire effet un an après son adoption par l’Assemblée fédérale si elle n’a pas été acceptée dans ce délai par le peuple et les cantons. Sa validité doit être limitée dans le temps.
4 Une loi fédérale déclarée urgente qui n’a pas été acceptée en votation ne peut pas être renouvelée.
Art. 166. Relations avec l’étranger et traités internationaux
1 L’Assemblée fédérale participe à la définition de la politique extérieure et surveille les relations avec l’étranger.
2 Elle approuve les traités internationaux, à l’exception de ceux dont la conclusion relève de la seule compétence du Conseil fédéral en vertu d’une loi ou d’un traité international.
Art. 167. Finances
L’Assemblée fédérale vote les dépenses de la Confédération, établit le budget et approuve le compte d’Etat
Art. 168. Elections
1 L’Assemblée fédérale élit les membres du Conseil fédéral, le chancelier ou la chancelière de la Confédération, les juges au Tribunal fédéral et le général.
2 La loi peut attribuer à l’Assemblée fédérale la compétence d’élire d’autres personnes ou d’en confirmer l’élection.
Art. 169. Haute surveillance
1 L’Assemblée fédérale exerce la haute surveillance sur le Conseil fédéral et l’administration fédérale, les tribunaux fédéraux et les autres organes ou personnes auxquels sont confiées des tâches de la Confédération.
2 Le secret de fonction ne constitue pas un motif qui peut être opposé aux délégations particulières des commissions de contrôle prévues par la loi.
Art. 170. Evaluation de l’efficacité
L’Assemblée fédérale veille à ce que l’efficacité des mesures prises par la Confédération fasse l’objet d’une évaluation
Art. 171. Mandats au Conseil fédéral
L’Assemblée fédérale peut confier des mandats au Conseil fédéral. La loi règle les modalités et définit notamment les instruments à l’aide desquels l’Assemblée fédérale peut exercer une influence sur les domaines relevant de la compétence du Conseil fédéral.
Art. 172. Relations entre la Confédération et les cantons
1 L’Assemblée fédérale veille au maintien des relations entre la Confédération et les cantons.
2 Elle garantit les constitutions cantonales.
3 Elle approuve les conventions que les cantons entendent conclure entre eux et avec l’étranger, lorsque le Conseil fédéral ou un canton élève une réclamation.
Art. 173. Autres tâches et compétences
1 L’Assemblée fédérale a en outre les tâches et les compétences suivantes:
a) elle prend les mesures nécessaires pour préserver la sécurité extérieure, l’indépendance et la neutralité de la Suisse;
b) elle prend les mesures nécessaires pour préserver la sécurité intérieure;
c) elle peut édicter, lorsque des circonstances extraordinaires l’exigent et pour remplir les tâches mentionnées aux lettres a et b, des ordonnances ou des arrêtés fédéraux simples;
d) elle ordonne le service actif et, à cet effet, met sur pied l’armée ou une partie de l’armée;
e) elle prend des mesures afin d’assurer l’application du droit fédéral;
f) elle statue sur la validité des initiatives populaires qui ont abouti;
g) elle participe aux planifications importantes des activités de l’Etat;
h) elle statue sur des actes particuliers lorsqu’une loi fédérale le prévoit expressément;
i) elle statue sur les conflits de compétence entre les autorités fédérales suprêmes;
k) elle statue sur les recours en grâce et prononce l’amnistie.
2 L’Assemblée fédérale traite en outre tous les objets qui relèvent de la compétence de la Confédération et qui ne ressortissent pas à une autre autorité fédérale.
3 La loi peut attribuer à l’Assemblée fédérale d’autres tâches et d’autres compétences.
Art. 174. Rôle du Conseil fédéral
Le Conseil fédéral est l’autorité directoriale et exécutive suprême de la Confédération.
Art. 175. Composition et élection
1 Le Conseil fédéral est composé de sept membres.
2 Les membres du Conseil fédéral sont élus par l’Assemblée fédérale après chaque renouvellement intégral du Conseil national.
3 Ils sont nommés pour quatre ans et choisis parmi les citoyens et citoyennes suisses éligibles au Conseil national.1
4 Les diverses régions et les communautés linguistiques doivent être équitablement représentées au Conseil fédéral.2
Art. 176. Présidence
1 La présidence du Conseil fédéral est assurée par le président ou la présidente de la Confédération.
2 L’Assemblée fédérale élit pour un an un des membres du Conseil fédéral à la présidence de la Confédération et un autre à la vice-présidence du Conseil fédéral.
3 Ces mandats ne sont pas renouvelables pour l’année suivante. Le président ou la présidente sortants ne peut être élu à la vice-présidence.
Art. 177. Principe de l’autorité collégiale et division en départements
1 Le Conseil fédéral prend ses décisions en autorité collégiale.
2 Pour la préparation et l’exécution des décisions, les affaires du Conseil fédéral sont réparties entre ses membres par département.
3 Le règlement des affaires peut être confié aux départements ou aux unités administratives qui leur sont subordonnées; le droit de recours doit être garanti.
Art. 178. Administration fédérale
1 Le Conseil fédéral dirige l’administration fédérale. Il assure l’organisation rationnelle de celle-ci et veille à la bonne exécution des tâches qui lui sont confiées.
2 L’administration fédérale est divisée en départements, dirigés chacun par un membre du Conseil fédéral.
3 La loi peut confier des tâches de l’administration à des organismes et à des personnes de droit public ou de droit privé qui sont extérieurs à l’administration fédérale.
Art. 179. Chancellerie fédérale
La Chancellerie fédérale est l’état-major du Conseil fédéral. Elle est dirigée par le chancelier ou la chancelière de la Confédération
Art. 180. Politique gouvernementale
1 Le Conseil fédéral détermine les buts et les moyens de sa politique gouvernementale. Il planifie et coordonne les activités de l’Etat.
2 Il renseigne le public sur son activité en temps utile et de manière détaillée, dans la mesure où aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose.
Art. 181. Droit d’initiative
Le Conseil fédéral soumet à l’Assemblée fédérale des projets relatifs aux actes de celle-ci.
Art. 182. Législation et mise en oeuvre
1 Le Conseil fédéral édicte des règles de droit sous la forme d’une ordonnance, dans la mesure où la Constitution ou la loi l’y autorisent.
2 Il veille à la mise en oeuvre de la législation, des arrêtés de l’Assemblée fédérale et des jugements rendus par les autorités judiciaires fédérales.
Art. 183. Finances
1 Le Conseil fédéral élabore le plan financier ainsi que le projet du budget et établit le compte d’Etat.
2 Il veille à une gestion financière correcte.
Art. 184. Relations avec l’étranger
1 Le Conseil fédéral est chargé des affaires étrangères sous réserve des droits de participation de l’Assemblée fédérale; il représente la Suisse à l’étranger.
2 Il signe les traités et les ratifie. Il les soumet à l’approbation de l’Assemblée fédérale.
3 Lorsque la sauvegarde des intérêts du pays l’exige, le Conseil fédéral peut adopter les ordonnances et prendre les décisions nécessaires. Les ordonnances doivent être limitées dans le temps.
Art. 185. Sécurité extérieure et sécurité intérieure
1 Le Conseil fédéral prend des mesures pour préserver la sécurité extérieure, l’indépendance et la neutralité de la Suisse.
2 Il prend des mesures pour préserver la sécurité intérieure.
3 Il peut s’appuyer directement sur le présent article pour édicter des ordonnances et prendre des décisions, en vue de parer à des troubles existants ou imminents menaçant gravement l’ordre public, la sécurité extérieure ou la sécurité intérieure. Ces ordonnances doivent être limitées dans le temps.
4 Dans les cas d’urgence, il peut lever des troupes. S’il met sur pied plus de 4000 militaires pour le service actif ou que cet engagement doive durer plus de trois semaines, l’Assemblée fédérale doit être convoquée sans délai.
Art. 186. Relations entre la Confédération et les cantons
1 Le Conseil fédéral est chargé des relations entre la Confédération et les cantons et collabore avec ces derniers.
2 Il approuve les actes législatifs des cantons, lorsque l’exécution du droit fédéral l’exige.
3 Il peut élever une réclamation contre les conventions que les cantons entendent conclure entre eux ou avec l’étranger.
4 Il veille au respect du droit fédéral, des constitutions et des conventions cantonales, et prend les mesures nécessaires.
Art. 187. Autres tâches et compétences
1 Le Conseil fédéral a en outre les tâches et les compétences suivantes:
a) surveiller l’administration fédérale et les autres organes ou personnes auxquels sont confiées des tâches de la Confédération;
b) rendre compte régulièrement de sa gestion et de l’état du pays à l’Assemblée fédérale;
c) procéder aux nominations et aux élections qui ne relèvent pas d’une autre autorité;
d) connaître des recours, dans la mesure où la loi le prévoit.
2 La loi peut attribuer au Conseil fédéral d’autres tâches et d’autres compétences.
Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 20002